11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, pour le maintien ou l’établissement d’un service de trains de banlieue, acquérir un bien ou conclure un contrat pour la réalisation d’un ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure, et les céder à un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport ou une municipalité.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5.